Déductibilité des dépenses de travaux

Déductibilité des dépenses de travaux.

Le ministère de l'Economie et des Finances a apporté de nouvelles précisions quant aux conditions de déductibilité des dépenses de travaux pour la détermination du revenu net foncier imposable au titre des années 2018 et 2019, qui dépendent de la nature « récurrente » ou « pilotable » des charges concernées.

Ainsi, pour les charges dites récurrentes échues en 2018, c'est-à-dire celles que le bailleur doit supporter chaque année à raison du bien loué et sur l'échéance desquelles il ne peut influer, elles ne seront admises en déduction qu'au titre de cette même année, nonobstant leur date de paiement.
Il s'agit des dépenses mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du CGI (primes d'assurance, appels des quotes-parts du budget annuel voté par la copropriété, honoraires des gestionnaires de biens, taxes foncières, notamment).
Quant aux charges dites pilotables, c'est-à-dire les dépenses de travaux mentionnés aux a, b et b bis du 1° et au c à c quinquiès du 2° du I de l'article 31 du CGI, elles sont intégralement déductibles , dans les conditions de droit commun, pour la détermination du revenu net foncier de 2018, pour celles payées en 2018.
Quant aux dépenses de travaux (pilotables) payées au cours de l'année 2019, leur déductibilité est égale à la moyenne de ces mêmes charges supportées sur les années 2018 et 2019 (règle dite de la moyenne).

Toutefois, pour tenir compte des situations subies dans lesquelles le contribuable n'a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, déductibilité intégrale des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019.

Ces dispositions dérogatoires des dépenses de travaux concernant également les immeubles classés ou inscrits au titre es monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L 143-2 du code du patrimoine.

Les propriétaires de monuments historiques et assimilés qui réalisent, en 2009, des travaux à la suite du classement, de l'inscription ou de labellisation de leur immeuble lors de cette même année peuvent donc déduire intégralement les travaux payés en 2019 et réalisés sur des immeubles classés, inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine.
Ces modalités dérogatoires s'appliquent également aux charges foncières, admises en déduction du revenu global, supportées par les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine et qui s'en réservent la jouissance.
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